Conditions Générales d’Utilisation

1. SOURCES LÉGISLATIVES

La vente de forfaits touristiques, qui ont pour objet des services à fournir sur le territoire national et international, est réglementée
- jusqu'à son abrogation conformément à l'art. 3 du décret législatif no. 79 du 23 mai 2011 (le « Code du tourisme »)
- par la loi n ° 1084 du 27/12/1977 pour la ratification et l'exécution de la Convention internationale relative au contrat de voyage (CCV), signée à Bruxelles le 23.4.1970 - en le cas échéant - ainsi que par le code du tourisme (articles 32-51) et ses modifications ultérieures et par les dispositions du code civil des transports et du mandat.

 

2. RÉGIME ADMINISTRATIF

L'organisateur et l'intermédiaire du forfait touristique, auquel s'adresse le touriste, doivent être autorisés à exercer leurs activités respectives selon les réglementations administratives applicables, y compris régionales. Conformément à l'art. 18, paragraphe VI, du Code italien du tourisme, l'utilisation ou la dénomination sociale des mots « agence de voyage », « agence de tourisme », « voyagiste », « agent de voyage » ou d'autres mots et expressions, y compris dans une langue étrangère, de même nature, n'est autorisée qu'aux entreprises qualifiées visées au premier alinéa.

 

3. DÉFINITIONS

Aux fins du présent contrat, les définitions suivantes s’appliquent :

  1. Organisateur de voyages : la personne qui s'engage en son nom propre et contre paiement forfaitaire, à se procurer des forfaits touristiques pour des tiers, en créant la combinaison des éléments visés à l'art suivant. 4 ou offrant au touriste, également via un système de communication à distance, la possibilité de créer et d'acheter indépendamment cette combinaison ;
  2. Intermédiaire : la personne qui, même si ce n'est pas à titre professionnel et sans profit, vend ou s'engage à se procurer des forfaits touristiques réalisés conformément à l'art suivant. 4 vers un paiement forfaitaire ;
  3. Touriste : l'acheteur, le cessionnaire d'un forfait touristique ou toute personne même à nommer, pour autant qu'ils remplissent toutes les conditions requises pour l'utilisation du service, pour le compte duquel l'entrepreneur principal s'engage à acheter un forfait touristique sans rémunération.

 

4. NOTION DE FORFAIT TOURISTIQUE

La notion de forfait touristique est la suivante :
"Les forfaits touristiques concernent des voyages, des vacances, des circuits" tout compris ", des croisières touristiques, résultant de la combinaison, par quiconque et de quelque manière que ce soit, d'au moins deux des éléments indiqués ci-dessous, vendus ou proposés à la vente à un tarif forfaitaire: a) le transport; b) l'hébergement; c) les services touristiques non accessoires au transport ou à l'hébergement selon l'art. 36 qui constituent une partie significative du «forfait touristique» pour la satisfaction des besoins récréatifs du touriste (art. 34 du Code italien du tourisme).
Le touriste a le droit de recevoir une copie du contrat de vente de forfait touristique (établi conformément et de la manière prévue à l'article 35 du Code du tourisme italien). Le contrat constitue un titre d'accès au fonds de garantie visé à l'art suivant. 21.

 

5. INFORMATIONS TOURISTIQUES - FICHE TECHNIQUE

1. Avant le début du voyage, l'organisateur et l'intermédiaire communiquent les informations suivantes au touriste :
a) Horaires, emplacements des arrêts intermédiaires et correspondances ;
b) Des informations sur l'identité du transporteur aérien effectif, si elles ne sont pas connues au moment de la réservation, conformément à l'article 11 du règlement Ce 2111 \ 05 (art. 11, paragraphe 2 du règlement Ce 2111/05 : "Si l'identité du le(s) transporteur(s) aérien(s) réel(s) n'est (doivent) pas encore connu(s) au moment de la réservation, l'entrepreneur du transport aérien s'assure que le passager est informé du nom du (des) transporteur(s) qui opéreront en tant que transporteur aérien réel pour le(s) vol(s) Dans ce cas, le contractant du transport aérien veillera à ce que le passager soit informé de l'identité du ou des transporteurs réels dès que leur identité aura été établie et leur éventuelle interdiction d'opérations dans l'Union européenne ".


2. L'organisateur prépare une fiche technique dans le catalogue ou dans le programme hors catalogue - même électroniquement. Les éléments obligatoires de la fiche technique du catalogue ou des programmes en dehors du catalogue sont :
- les détails de l'autorisation administrative ou, le cas échéant, le D.I.A ou S.C.I.A de l’organisateur ;
- les détails de la politique d'assurance responsabilité civile ;
- période de validité du catalogue ou du programme hors catalogue ;
- paramètres et critères d'ajustement du prix du voyage (art. 40 du code du tourisme italien).

 

6. PROPOSITION D'ACHAT - RÉSERVATIONS

La proposition d'achat et de vente d'un forfait touristique doit être rédigée sur un formulaire contractuel spécifique, électronique si nécessaire, complété dans son intégralité et signé par le client, qui en recevra une copie.
L'acceptation de l'achat et de la vente proposés du forfait touristique n'est considérée comme terminée, avec la conclusion du contrat qui en résulte, que lorsque l'organisateur envoie la confirmation relative, également par système électronique, au touriste auprès de l'agence de voyage intermédiaire, qui se chargera de la livraison au touriste lui-même.

Les informations relatives au forfait touristique non contenues dans les documents contractuels, brochures ou autres moyens de communication écrite, seront fournies par l'organisateur, dans le respect régulier des obligations prévues par l'art. 37 alinéa 2 du Code italien du tourisme, avant le début du voyage.
Les demandes particulières sur les modalités de livraison et / ou d'exécution de certaines prestations faisant partie du forfait touristique doivent être faites lors de la demande de réservation et faire l'objet d'un accord spécifique entre le Touriste et l'Organisateur, à travers le mandat d'agence de voyages.

Conformément à l'art. 32, paragraphe 2, du Code italien du tourisme, nous vous informons que dans les contrats conclus à distance ou en dehors des locaux commerciaux (tels que définis respectivement par les articles 50 et 45 du décret législatif 206/2005), le droit de retrait prévu par l'art. 64 et art. du décret législatif 206/2005.

 

7. PAIEMENTS

1. Lors de la signature de la proposition d'achat du forfait touristique, les frais suivants doivent être payés :
a) les frais d'inscription ou de gestion du dossier (voir article 8).
b) acompte ne dépassant pas 25% du prix du forfait touristique publié dans le catalogue ou dans le devis du forfait fourni par l'Organisateur. Ce montant est payé à titre d'acompte de confirmation et d'avance sur le compte de prix. Pendant la durée de validité de la proposition de vente et donc avant toute confirmation de réservation qui constitue l'achèvement du contrat, les effets visés à l'article 1385 du Code civil italien ils ne se produisent pas si le retrait dépend d'un fait non imputable. Le solde doit être réglé dans le délai fixé par le Tour Operateur dans son catalogue ou dans la confirmation de réservation du service / forfait touristique demandé.

2. Pour les réservations après la date indiquée comme date limite de règlement du solde, le montant total doit être payé au moment de la signature de la proposition d'achat.

3. Le non-paiement des sommes ci-dessus, aux dates fixées, constitue une clause expresse de résiliation de nature à déterminer le droit à être résilié par simple communication écrite, par télécopie ou par courrier électronique, à l'agence intermédiaire, ou encore à l’adresse postale ou mail du touriste, lorsque celle-ci est communiquée. Le solde du prix est considéré comme intervenu lorsqu'il parvient matériellement à l'organisateur.

 

8. PRIX

Le prix du forfait touristique est déterminé dans le contrat, en référence à ce qui est indiqué dans le catalogue ou programme hors catalogue et à toute mise à jour ultérieure des mêmes catalogues ou programmes hors catalogue.
Il ne peut être modifié que suite à des changements dans :

- les frais de transport, y compris le coût du carburant ;
- les redevances et taxes relatives au transport aérien, aux droits d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports ;
- les taux de change appliqués au forfait en question.
Pour ces modifications, il sera fait référence au taux de change et aux prix en vigueur à la date de publication du programme, tels que reportés dans la fiche technique du catalogue, ou à la date reportée dans les éventuelles mises à jour publiées sur les sites.

Dans tous les cas, le prix ne pourra être augmenté dans les 20 jours précédant le départ et la révision ne pourra excéder 10% du prix dans son montant d'origine.
Le prix comprend :
a) frais d'inscription ou frais de gestion de dossier ;
b) frais de participation : exprimés dans le catalogue ou dans le devis du forfait remis à l'intermédiaire ou au touriste ;
c) le coût de toute politique d'assurance contre les risques d'annulation et / ou les frais médicaux ou autres services demandés ;

 

9. MODIFICATION OU ANNULATION DU FORFAIT TOURISTIQUE AVANT LE DEPART

1. Avant le départ, l'organisateur ou l'intermédiaire qui doit modifier de manière significative un ou plusieurs éléments du contrat, en informe immédiatement le touriste par écrit, en indiquant le type de modification et la variation de prix qui en résulte.

2. Si le touriste n'accepte pas la proposition de modification visée au paragraphe 1, il peut se retirer sans paiement de pénalités et a le droit d'utiliser un autre forfait touristique lorsque le voyagiste est en mesure de le lui proposer, ou se fait rembourser, dans les conditions par la loi, la somme d'argent déjà payée, y compris les frais de gestion.

3. Le touriste communique son choix à l'organisateur ou à l'intermédiaire dans un délai de deux jours ouvrés à compter du moment où il a reçu l'avis indiqué au paragraphe 1. A défaut de communication dans le délai susvisé, la proposition faite par l'organisateur est considérée comme acceptée.

4. Si l'Organisateur annule le forfait touristique avant le départ pour quelque raison que ce soit, sauf faute du voyageur, il remboursera à ce dernier, dans les conditions de la loi, le montant payé pour l'achat du forfait touristique et aura droit à être indemnisé en cas de non-exécution du contrat, sauf dans les cas indiqués ci- dessous.

5. Il n'y a pas de compensation résultant de l'annulation du forfait touristique lorsque l'annulation de celui-ci dépend du non-respect du nombre minimum de participants pouvant être requis, ou en raison d'un cas de force majeure et de circonstances imprévisibles.

6. Pour les annulations autres que celles causées par des circonstances imprévisibles, la force majeure et le non-respect du nombre minimum de participants, ainsi que pour celles autres que la non-acceptation par le touriste du forfait touristique alternatif proposé, l'organisateur qui annule, retournera au touriste une somme égale au double du montant payé par celui-ci et encaissé par l'organisateur, par l'intermédiaire de l'agence de voyages.

7. Le montant à restituer ne dépassera jamais le double des montants qui seraient dus au touriste à la même date conformément aux dispositions de l'art. 10,2 ° paragraphe s'il devait annuler.

 

10. RETRAIT DU TOURISTE
1.
Le touriste peut également résilier le contrat sans payer de pénalités dans les cas suivants :
- augmentation de prix supérieure à 10% ;
- modifie de manière significative un ou plusieurs éléments du contrat objectivement configurables comme fondamentaux aux fins de l'utilisation du forfait touristique dans son ensemble envisagé et proposé par l'organisateur après la conclusion du contrat mais avant le départ et non accepté par le touriste.
Dans les cas mentionnés ci-dessus, le touriste a alternativement le droit :
- de bénéficier d'un forfait touristique alternatif, de qualité équivalente ou supérieure si l'organisateur peut lui proposer. Si le service tout compris est de qualité inférieure, l'organisateur doit rembourser au consommateur la différence de prix.
- au remboursement des sommes déjà versées. Ce remboursement doit être effectué dans les conditions de la loi.

2. Au touriste qui résilie le contrat avant le départ en dehors des hypothèses énumérées au premier alinéa, ou de celles prévues à l'art. 9, paragraphe 2, sera facturé - quel que soit le paiement de l'acompte visé à l'article 7, paragraphe 1 - le coût individuel de traitement du dossier, la pénalité dans la mesure indiquée dans le catalogue ou le programme hors catalogue ou le voyage sur mesure, toute contrepartie de couverture d'assurance déjà demandée au moment de la conclusion du contrat ou pour d'autres services déjà rendus.

3. Dans le cas de groupes préétablis, ces sommes seront convenues de temps à autre lors de la signature du contrat

4. Ce qui précède n'inclut pas les voyages qui incluent l'utilisation de vols réguliers et spéciaux. Dans ces cas, les conditions relatives aux pénalités d'annulation sont déréglementées et beaucoup plus restrictives. Pas la peine pour nous pour le moment...

 

11. CHANGEMENTS APRÈS LE DÉPART

Si, après le départ, l'Organisateur n'est pas en mesure de fournir une partie essentielle des services prévus dans le contrat, pour une raison autre que le fait du touriste, il doit fournir des solutions alternatives pour la poursuite du voyage envisagé n'impliquant pas de frais de quelque nature que ce soit à la charge du touriste, ou le remboursement de ce dernier dans la limite de la différence entre les prestations initialement prévues et celles effectuées.

Si aucune solution alternative n'est possible, ou si la solution préparée par l'organisateur est refusée par le touriste pour des raisons avérées et justifiées, l'organisateur fournira, sans frais supplémentaires, un moyen de transport équivalent à celui d'origine prévu pour le retour au lieu de départ ou à tout autre lieu convenu, de manière compatible avec la disponibilité des véhicules et des lieux, et vous remboursera dans la mesure de la différence entre le coût des prestations fournies et celui des prestations effectuées jusqu'au moment du retour anticipé.

 

12. REMPLACEMENTS

Le touriste qui renonce peut être remplacé par une autre personne à condition que :
a) l'organisateur est informé par écrit au moins 4 jours ouvrables avant la date fixée pour le départ, recevant en même temps une communication sur les raisons du remplacement et les coordonnées du cessionnaire ;
b) le cessionnaire satisfait à toutes les conditions d'utilisation du service (conformément à l'article 39 du Code du tourisme) et notamment aux exigences relatives au passeport, aux visas, aux certificats sanitaires ;
c) les mêmes services ou autres services de remplacement peuvent être fournis après le remplacement ;
d) le remplaçant rembourse à l'organisateur toutes les dépenses supplémentaires engagées pour procéder au remplacement, dans la mesure qui sera quantifiée avant le transfert.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des montants visés au point d) du présent article.
Les éventuelles conditions supplémentaires de remplacement sont indiquées dans la fiche technique.
Il est entendu qu'en application de l'art. 944 du code de navigation, le remplacement ne sera possible qu'avec l'accord du transporteur.

 

13. OBLIGATIONS DES TOURISTES

1. Lors des négociations et en tout cas avant la conclusion du contrat, les citoyens italiens reçoivent par écrit des informations générales - mises à jour à la date d'impression du catalogue - relatives aux obligations sanitaires et à la documentation nécessaire à l'expatriation.

2. Pour les règles relatives à l'expatriation des mineurs, veuillez-vous référer expressément à ce qui est indiqué sur le site Internet de la Police d'Etat. Cependant, il est à noter que les mineurs doivent être en possession d'un document personnel valable pour l'expatriation ou d'un passeport, ou pour les pays de l'UE, comprenant une carte d'identité valable pour l'expatriation. En ce qui concerne l'expatriation des mineurs de moins de 14 ans et l'expatriation des mineurs pour lesquels l'Autorisation délivrée par l'Autorité Judiciaire est requise, les conditions indiquées sur le site Internet de la Police d'Etat http://www.poliziadistato doivent être respectées. il / article / 191 /.

3. Les citoyens étrangers doivent trouver les informations correspondantes par l'intermédiaire de leurs représentations diplomatiques en Italie et / ou des canaux d'information officiels du gouvernement.

Dans tous les cas, avant le départ, les touristes vérifieront la mise à jour auprès des autorités compétentes (pour les citoyens italiens, la préfecture de police locale ou le ministère des Affaires étrangères via le site www.viaggiaresicuri.it ou le centre d'opérations téléphoniques au 06.491115) réglage avant le voyage. En l'absence d'une telle vérification, aucune responsabilité pour le non-départ d'un ou plusieurs touristes ne peut être attribuée à l'intermédiaire ou à l'organisateur.

4. Les touristes doivent en tout état de cause informer l'intermédiaire et l'organisateur de leur citoyenneté au moment de la demande de réservation du forfait touristique ou du service touristique et, au moment du départ, ils doivent s'assurer définitivement qu'ils sont en possession des certificats de vaccination, passeport individuel et tout autre document valable pour tous les pays concernés par l'itinéraire, ainsi que les visas de séjour et de transit et les certificats sanitaires éventuellement requis.

5. En outre, afin d'évaluer la situation sociopolitique et la sécurité sanitaire des pays de destination et, par conséquent, l'utilisabilité objective des services achetés ou à acheter, le touriste aura la charge d'obtenir les informations officielles de nature générale auprès du ministère des Affaires étrangères, et divulguée sur le site Web institutionnel de Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Les informations ci-dessus ne sont pas contenues dans les catalogues du T.O. - en ligne ou sur papier - car ils contiennent des informations descriptives à caractère général comme indiqué à l'article 38 du code du tourisme. Les informations socio-politiques relatives au pays de destination des vacances doivent donc être prises par les touristes.

6. Si à la date de réservation la destination choisie résulte des canaux d'information institutionnels, lieu non recommandé pour des raisons de sécurité, le voyageur qui doit ultérieurement exercer le retrait ne peut invoquer, aux fins de l'exemption de la demande d'indemnisation du retrait effectué, la défaillance de la cause contractuelle liée aux conditions de sécurité du pays.

7. Les touristes doivent également se conformer aux règles de prudence et de diligence normales et aux règles spécifiques en vigueur dans les pays de destination du voyage, à toutes les informations qui leur sont fournies par l'organisateur, ainsi qu'aux dispositions réglementaires, administratives ou législatives relatives au forfait touristique. Les touristes seront tenus responsables de tous les dommages que l'organisateur et / ou l'intermédiaire pourraient subir également du fait du non-respect des obligations ci-dessus, y compris les frais nécessaires à leur rapatriement.

8. Le touriste est tenu de fournir à l'organisateur tous les documents, informations et éléments en sa possession utiles à l'exercice du droit de subrogation de ce dernier contre les tiers responsables du dommage et est responsable envers l'organisateur le préjudice causé au droit de subrogation.

9. Le touriste communiquera également par écrit à l'organisateur, lors du projet d'achat et de vente du forfait touristique et donc avant l'envoi de la confirmation de réservation des prestations par l'organisateur, les demandes personnelles particulières pouvant faire l'objet d'accords spécifiques sur les modalités du voyage, à condition qu'il soit possible de le mettre en œuvre.

 

14. CLASSIFICATION DE L'HÔTEL

La classification officielle des installations hôtelières hébergements est fournie dans le catalogue ou dans tout autre matériel informatif uniquement sur la base des indications expresses et formelles des autorités compétentes du pays où le service est fourni.
En l'absence de classifications officielles reconnues par les autorités publiques compétentes des pays membres de l'UE auxquels se réfère le service, ou dans le cas de structures commercialisées en tant que "Village touristique", l'organisateur se réserve le droit de fournir sa propre description de l’établissement d'hébergement, de manière à permettre une évaluation et une acceptation conséquente de celui-ci par le touriste.

 

15. RÉGIME DE RESPONSABILITÉ

L'organisateur est responsable des dommages causés au touriste en raison de la non-exécution totale ou partielle des prestations contractuellement dues, qu'elles soient effectuées par lui-même ou par des prestataires tiers, sauf s'il prouve que l'événement découle d'un fait du touriste (y compris les initiatives prises indépendamment par ce dernier dans le cadre de l'exécution des services touristiques ) ou du fait d'un tiers à caractère imprévisible ou inévitable, par des circonstances non liées à la fourniture des services prévus au

contrat, par des circonstances imprévisibles, par la force plus grande, ou de circonstances que l'organisateur lui-même ne pourrait raisonnablement pas prévoir ou résoudre, selon une diligence professionnelle. L'intermédiaire auprès duquel le forfait touristique a été réservé n'est en aucun cas responsable des obligations relatives à l'organisation et à l'exécution du voyage, mais est seul responsable des obligations découlant de sa qualité d'intermédiaire et, en tout état de cause, dans les limites établies à cette responsabilité en vertu de la réglementation en vigueur, à l'exception de l'exemption conformément à l'art. 46 du code italien du tourisme

 

16. LIMITES DE RÉMUNÉRATION

L'indemnisation visée aux articles 44, 45 et 47 du Cod. Tour. et le délai de prescription connexe, sont régis par les dispositions y figurant et en tout état de cause dans les limites établies, par le CCV, par les Conventions internationales qui régissent les prestations faisant l'objet du forfait touristique ainsi que par les articles 1783 et 1784 du code civil, à l'exception des dommages corporels non soumis à une limite préétablie.

 

17. OBLIGATION D'ASSISTANCE

L'organisateur est tenu de fournir une assistance au touriste selon le critère de la diligence professionnelle avec référence exclusive aux obligations à supporter par la loi ou le contrat.
L'organisateur et l'intermédiaire sont exonérés de leurs responsabilités respectives (articles 15 et 16 des présentes Conditions Générales), lorsque la défaillance ou la mauvaise exécution du contrat est imputable au touriste ou est due au fait d'un tiers imprévisible ou inévitable, ou il a été causé par un cas fortuit ou un cas de force majeure.

 

18. RECLAMATIONS ET PLAINTES

Tout manquement à l'exécution du contrat doit être contesté par le touriste lors de l'utilisation du forfait afin que l'organisateur, son représentant local ou l'accompagnateur puisse y remédier dans les plus brefs délais. Dans le cas contraire, l'indemnisation des dommages sera réduite ou exclue conformément à l'article 1227 du Code civil italien

Sans préjudice de l'obligation ci-dessus, le touriste peut également déposer une réclamation en adressant une lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'organisateur ou au vendeur, au plus tard dix jours ouvrés à compter de la date de retour au lieu de départ.

 

19. ASSURANCE CONTRE LES FRAIS D'ANNULATION ET DE RAPATRIEMENT

S'il n'est pas expressément inclus dans le prix, il est possible, et même conseillé, de stipuler des conditions particulières au moment de la réservation dans les bureaux de l'organisateur ou du vendeur une assurance contre les frais résultant de l'annulation du forfait, des accidents et / ou maladies qui couvrent également les frais de rapatriement et pour la perte et / ou l'endommagement des bagages.

Les droits découlant des contrats d'assurance doivent être exercés par le touriste directement contre les compagnies d'assurance stipulantes, dans les conditions et de la manière prévues dans les polices elles-mêmes, telles qu'énoncées dans les conditions de police publiées dans les catalogues ou affichées dans les brochures mises à la disposition des touristes au départ.

 

20. OUTILS ALTERNATIFS POUR LA RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS

Conformément à et aux fins de l'art. 67 du code italien du tourisme l'organisateur peut proposer au touriste - dans le catalogue, sur la documentation, sur son site Internet ou sous d'autres formes - des solutions alternatives pour résoudre les litiges survenus.
Dans ce cas, l'organisateur indiquera le type de résolution alternative proposée et les effets qu'une telle adhésion entraîne.

 

21. FONDS DE GARANTIE (art. 51 du Code italien du tourisme)

Le Fonds national de garantie créé pour protéger les touristes en possession d'un contrat, répond aux besoins suivants en cas d'insolvabilité ou de déclaration de faillite de l'intermédiaire ou de l'organisateur :
a) remboursement du prix payé ;
b) rapatriement en cas de voyage à l'étranger.

Le fonds doit également fournir une disponibilité économique immédiate en cas de retour forcé de touristes de pays tiers en cas d'urgence imputable ou non au comportement de l'organisateur.
Les modalités d'intervention du Fonds sont fixées par décret du Président du Conseil des Ministres du 23/07/99, n. 349 et les demandes de remboursement au Fonds ne sont soumises à aucun délai.

L'organisateur et l'intermédiaire contribuent à alimenter ce Fonds dans la mesure prévue au paragraphe 2 de l'art. 51 du code italien du tourisme par le paiement de la prime d'assurance obligatoire qu’il est tenu de souscrire dont une part est versée au Fonds de la manière prévue à l'art. 6 du décret ministériel 349/99.

 

22. CHANGEMENTS OPÉRATIONNELS

Compte tenu de la grande avance avec laquelle les catalogues sont publiés qui contiennent des informations relatives aux méthodes d'utilisation des services, il est à noter que les heures et les itinéraires des vols indiqués dans l'acceptation de la proposition de vente de services peuvent être sujets à des changements car ils sont sujets à validation. A cet effet, le touriste / voyageur doit demander la confirmation des prestations auprès de son agence avant le départ. L'Organisateur informera les passagers de l'identité du transporteur effectif dans les délais et de la manière prévus à l'article 11 du règlement CE 2111/2005. (Visée à l'article 5).

 

CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT POUR LA VENTE DE SERVICES TOURISTIQUES UNIQUES

a) Dispositions réglementaires
Les contrats relatifs à l'offre du service de transport uniquement, au service d'hébergement uniquement ou à tout autre service touristique séparé, puisqu'ils ne peuvent être configurés comme cas de négociation d'organisation de voyage ou de forfait touristique, sont régis par les dispositions suivantes du CCV : art. 1, non. 3 et n. 6; des articles de 17 à 23; des articles du 24 au 31 (limité aux parties de ces dispositions qui ne font pas référence au contrat d'organisation) ainsi que d'autres accords se référant spécifiquement à la vente du service unique faisant l'objet du contrat. Le vendeur qui s'engage à fournir une prestation touristique désagrégée à des tiers, même par voie électronique, est tenu de délivrer au touriste les documents relatifs à cette prestation, faisant apparaître la somme payée pour la prestation et ne pouvant en aucun cas être considéré comme un organisateur. De voyage.

b) Conditions du contrat
Les clauses suivantes des conditions générales du contrat de vente de forfaits touristiques énumérées ci-dessus sont également applicables à ces contrats : art. 6 paragraphe 1 ; art. 7 paragraphe 2 ; art. 13 ; art. 18. L'application de ces clauses ne conditionne en aucun cas la configuration des services y afférents en cas de forfait touristique. La terminologie des clauses précitées relatives au contrat de forfait touristique (organisateur, voyage, etc.) s'entend en référence aux chiffres correspondants du contrat de vente de prestations touristiques individuelles (vendeur, séjour, etc.).

 

INFORMATIONS EX-ART. 13 DLGS 196/2003 et modifications ultérieures

Le traitement des données personnelles, dont la fourniture est nécessaire à la conclusion et à l'exécution du contrat, est effectué dans le plein respect du décret législatif 196/2003, sous forme papier et numérique. Les données ne seront communiquées qu'aux prestataires des services inclus dans le forfait touristique. Le client pourra exercer les droits conformément à l'art. 7 DLGS 196/2003 en contactant le responsable du traitement : hôtel choisi pour la réservation.